Sont électeurs dans les conditions prévues par le Code de l’Education, les articles 3, 4 et 5 du Décret du 18 janvier 1985 modifié, les personnels enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels BIATOSS.
Pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants doivent être en fonction dans l’unité ou l’Etablissement et les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques doivent être affectés à une unité de recherche, rattachée à titre principal à l’Université.
Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques ouvriers et de service les agents non titulaires en fonction dans l’établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l’année universitaire.
Tous les électeurs régulièrement inscrits sont éligibles. Nul ne peut siéger dans plus d’un des Conseils centraux de l’université, à l’exception du Président qui préside les trois Conseils (article L.719-1 du Code de l’Education).
A l’exception du Président, tout candidat élu dans plusieurs Conseils devra donc choisir celui dans lequel il souhaite siéger. Nul ne peut être élu à plus d’un Conseil d’Administration d’Université (article L.719-1 du Code de l’Education).
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s’il appartient à un autre collège de l’établissement.
Le dépôt des candidatures est adressé par lettre recommandée au Président de l’Université, au plus tard 15 jours francs avant la date du scrutin.
Les membres élus des Conseils sont désignés pour quatre ans, sauf pour les étudiants dont le mandat est de deux ans.
Le mandat des personnalités extérieures est de quatre ans. Le mandat des membres est renouvelable indéfiniment.
Lorsqu’un membre d’un Conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé par le suivant de la même liste, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu’un membre étudiant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire.
Lorsque le siège d’un représentant suppléant devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque le siège vacant d’un représentant titulaire ne peut être pourvu dans l’ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent article, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d’un renouvellement partiel, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Pour l’élection d’un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
En cas d’impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel, dans les mêmes conditions que les élections générales.
Les membres du Conseil d’Administration, du Conseil Scientifique et du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au scrutin secret et au suffrage direct, en application du décret électoral n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifiée par les décrets n° 2007-635 du 27 avril 2007 et n° 2007-1551 du 31 octobre 2007.
L’élection s’effectue pour l’ensemble des membres au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Lorsqu’un seul siège est à pourvoir l’élection doit s’effectuer au scrutin majoritaire à un tour à l’issue duquel le candidat élu est celui qui a obtenu la majorité relative des suffrages exprimés.
Pour les élections des représentants enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au Conseil d’Administration de l’Université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’Université, à savoir le secteur Santé, le secteur Sciences et le secteur Sciences de la Société et des Techniques.
Il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de siège égal à la moitié des sièges à pourvoir.
Pour les élections des représentants étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au Conseil d’Administration de l’Université, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’Université concernée.
Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu’en l’absence de ce dernier.
Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du Conseil d’Administration, sont nommées par le Président d’Université pour la durée de son mandat.
La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du Conseil d’Administration, à l’exclusion des représentants de collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
Les électeurs peuvent donner procuration écrite pour voter en leur lieu et place à un mandataire. Le mandataire ne peut être porteur de plus de deux mandats. Il doit justifier de son identité dans les conditions réglementaires.
Il devra produire une photocopie d’une pièce d’identité de chacun de ses mandants. (Carte professionnelle ou d’identité, carte d’étudiant).
Conformément à l’article 2-1 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, le Président de l’Université est responsable de l’organisation des élections. Un Comité Electoral Consultatif assiste le Président pour l’ensemble des opérations d’organisation.
Il est composé de :
- 1 représentant des personnels enseignants proposé par le Président et élu par et parmi les personnels enseignants du Conseil d’Administration.
- 1 représentant des personnels BIATOSS proposé par le Président et élu par et parmi les personnels BIATOSS du Conseil d’Administration.
- Le Vice-président étudiant.
- Le Secrétaire Général ou son représentant.
- La Directrice des Ressources Humaines ou son représentant.
- Le Directeur des Affaires Générales ou son représentant.
Par arrêté, le Président de l’Université fixe la date des élections et convoque le corps électoral par voie d’affichage, 20 jours au moins avant la date du scrutin.
Cette convocation marque l’ouverture de la campagne électorale.
La vérification des inscriptions sur les listes électorales et la proclamation des résultats ont lieu conformément aux dispositions de l’article 8 du Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié.
Les recours éventuels contre les élections ont lieu selon les dispositions fixées par l’article 37 du Décret précité.
Article 54-3 Elections partielles
Lorsqu’un siège de représentant des personnels est déclaré vacant, ce siège est pourvu par le suivant de la même liste pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d’impossibilité, une élection partielle est organisée par le Président de l’Université, dans les mêmes conditions que les élections générales.
Lorsque le siège d’un représentant étudiant titulaire ne peut être pourvu dans l’ordre de présentation de la liste, il est procédé à un renouvellement partiel.