Titre IV : Fonctionnement

CHAPITRE I - ORGANISATION ADMINISTRATIVE

  • ARTICLE 55 - STATUTS DES COMPOSANTES REGLEMENTAIRES  

Le Conseil d’Administration de l’Université approuve les statuts des composantes et leurs structures internes à la majorité absolue des membres en exercice.

 

 

  • ARTICLE 56 - AUTONOMIE DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

Les Unités de Formation et de Recherche, les instituts et écoles définissent leur projet éducatif et leur programme de recherche dans le cadre de la politique de l’Université et de la réglementation nationale en vigueur.

 

 

  • ARTICLE 57 - ADMINISTRATION DES COMPOSANTES STATUTAIRES

Les modalités d’administration des composantes sont définies par les Conseils d’U.F.R. et approuvées par le Conseil d’Administration.

 

  •  ARTICLE 58 - LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Les services administratifs de l’Université sont dirigés par un Directeur Général des Services nommé par le Ministre de l’Education Nationale, sur proposition du Président, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Directeur Général des Services est chargé, sous l’autorité du Président, de la gestion de l’Université. Il participe, avec voix consultative, au Conseil d’Administration, au Conseil Scientifique, au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire et à toutes les autres instances administratives de l’Université.


CHAPITRE II - ORGANISATION FINANCIERE

 

 

  •  ARTICLE 59 - BUDGET DES SERVICES CENTRAUX  

Les services centraux sont dotés d’un budget propre intégré présentant la particularité de prévoir les recettes et les dépenses globales de l’établissement, non générées par l’activité propre d’une composante ou d’un service commun. Pour ce budget propre intégré, l’équilibre est réalisé à partir des éléments suivants :
- coté dépenses et aussi bien en section de fonctionnement qu’en section des opérations en capital, les contributions que le conseil d’administration décide d’attribuer à chaque composante et service commun doté d’un budget propre intégré pour la réalisation des prévisions d’activités retenues ;
- pour la section de fonctionnement, un reliquat qui correspond à l’excédent (ou au déficit) prévisionnel du budget de l’établissement ;
- pour la section des opérations en capital, un reliquat qui correspond à l’augmentation ou la diminution prévisionnelle du fonds de roulement de l’établissement.

Ces dispositions relèvent de l’instruction M9-3 – Tome 1 – Titre 2 – Chapitre 3,2.2.

 

  • ARTICLE 60 - BUDGET DES COMPOSANTES ET DES SERVICES COMMUNS  

Dans le respect des grandes orientations arrêtées par le Conseil d’Administration et la lettre de cadrage définie par le Président d’Université, les Conseils des composantes réglementaires et statutaires adoptent chacun leur budget, sur proposition de leur Directeur.
Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues dans la Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités, sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. Ces budgets et ceux des services communs sont exécutoires, après approbation du Conseil d’Administration de l’Université.

Le Conseil d’Administration, sur proposition du Président d’Université, arrête les recettes et les dépenses des services et des composantes de l’Université qui ne sont pas dotés d’un Conseil propre.

 

 

  • ARTICLE 61 - L'ORDONNATEUR  

Le Président d’Université est Ordonnateur Principal pour le budget de l’établissement.

Le Président peut requérir l’agent comptable. Les ordonnateurs secondaires peuvent requérir l’agent comptable dans le cadre de leur budget propre.

Le Président peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l’article L712-2 du Code de l’Education.

Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante ou du service commun placés sous leur autorité.

 

  • ARTICLE 62 - LE COMPTABLE

Les fonctions d’Agent Comptable, Chef du Service de la Comptabilité de l’établissement, sont exercées par un comptable principal nommé, sur proposition du Président d’Université, par arrêté conjoint du Ministre chargé des Universités et du Ministre chargé du Budget et conformément à la réglementation en vigueur.

L’Agent Comptable participe avec voix consultative au Conseil d’Administration et à toutes les instances administratives de l’Université. Il peut se faire accompagner d’un ou plusieurs collaborateurs.

Il peut exercer, sur décision du Président, les fonctions de Chef du Service Financier de l’Etablissement.

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