Les textes :
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Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant sur l'enseignement supérieur
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Article 3 de la Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’Education Nationale.
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Décret n°99-272 du 6 avril 1999 modifié et notamment son article 6 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur.
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Circulaire n°99-068 du 12 mai 1999 relative à l’organisation des élections aux commissions paritaires d’établissement d’enseignement supérieur.
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les résultats du scrutin du 22 juin 2009
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la désignation par tirage au sort, le 24 juin 2009, des représentants des personnels du Groupe III – catégorie A et catégorie C
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la proclamation des résultats le 24 juin 2009
Depuis la parution du Décret n° 99-272 du 6 avril 1999, il existe au sein de chaque université, une Commission Paritaire compétente à l’égard des personnels de l’ITARF (Ingénieur Technicien Administratif Recherche et Formation) (Groupe 1), des personnels de l’ASU (Administration Scolaire et Universitaire) (Groupe 2) et des personnels de bibliothèque (Groupe 3).
Article 1 La commission paritaire d’établissement constituée le 27 février 2006 et compétente à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels technique et administratifs de recherche et de formation, et des autres corps administratifs, techniques, ouvriers de service, sociaux, de santé et de bibliothèque est renouvelée pour une durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 La commission paritaire d’établissement comprend trente-deux membres titulaires et trente-deux membres suppléants soit : - dix-sept titulaires et dix-sept suppléants pour les représentants des personnels - dix-sept titulaires et dix-sept suppléants pour les représentants de l’établissement.
Le Fonctionnement :
La CPE siège en formation restreinte (rôle de " pré-CAP ") lorsqu’elle est saisie de questions individuelles, elle prépare les travaux des CAP. Elle est alors consultée
en matière de recrutement :
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sur les propositions de refus de titularisation
sur les questions d'ordre individuel relatives notamment :
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à l'inscription sur la liste d'aptitude
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au congé pour formation syndicale
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au détachement
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à la disponibilité
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aux contestations de notation
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à l'avancement
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aux opérations de mutation pour lesquelles l'avis du chef d'établissement est demandé,
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aux opérations de mobilité interne
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à la réduction de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon
à la demande du fonctionnaire intéressé :
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sur les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel,
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les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel
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les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.
Ne peuvent alors siéger que les membres titulaires appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné, les membres titulaires représentants la ou les catégories supérieures (ou les membres titulaires et suppléants pour les questions concernant les catégories A) ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration.
Dans les autres cas elle siège en assemblée plénière (rôle de CTP) pour ce qui concerne les problèmes généraux d’organisation et de fonctionnement des services, elle prépare les travaux et les délibérations ou les avis des Conseils de l’Etablissement dans ce domaine.
Dans cette formation, la CPE doit permettre d'associer l'ensemble des personnels de l'établissement, y compris les personnels non-titulaires, à toutes les réflexions touchant notamment :
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à l'organisation générale des services
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au fonctionnement des services
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à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
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aux dispositifs de formation
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aux dispositifs d'évaluation
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à l'action sociale
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aux éléments d'un bilan social.
Les questions d'hygiène et de sécurité restent de la compétence des CHS, obligatoires dans tous les établissements.